M-35.1, r. 91 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
13. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
a)  respecter toute convention de mise en marché conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)  payer les frais d’administration et la mise en oeuvre du Plan et des règlements;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la production ou la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et en faire remise à toute personne désignée;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du Plan.
D. 73-88, a. 13; Décision 11285, a. 3.
13. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
a)  respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)  payer les frais d’administration et la mise en oeuvre du Plan et des règlements;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la production ou la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et en faire remise à toute personne désignée;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du Plan.
D. 73-88, a. 13.